J.O. 20 du 24 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01821

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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'animation


NOR : SOCT0410099V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.

Le texte de cet avenant a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Avis no 43 du 4 octobre 1999.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Avis d'interprétation relatif à la délimitation de la frontière entre la convention collective de l'animation et la convention collective du sport :

1. Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent en général de la convention collective de l'animation.

2. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de base de loisirs, en principe celle de l'animation.

3. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective du sport.

Signataires :

Syndicat national des organisations gestionnaires d'activités éducatives et culturelles (SNOGAEC) ;

Union nationale des organismes de développement social, sportif et culturel (UNODESC) ;

Syndicat des associations de développement culturel et social (SADCS) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC et à la CGT-FO.